A certaines conditions, les droits conférés par l'art. 147 al. 1 CPP peuvent être limités provisoirement (en particulier, comme dans l'arrêt [1B_635/2012] du 27.11.2012 précité, au tout début de la procédure, alors que le recourant n'avait été entendu que par la police – dont rien n'indiquait qu'elle agissait sur délégation du Ministère public –, soit avant son audition par le Ministère public et la désignation d'un défenseur d'office). Il n'est alors au demeurant pas exclu que l'audition en question puisse le cas échéant être répétée en application de l'art. 147 al. 3 CPP, en vue notamment de respecter les exigences de l'art.