1 CPP (arrêt du TF du 27.11.2012 [1B_635/2012] , cons.4.2), qui autorise la consultation du dossier « au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public » (ATF 139 IV 25, cons. 5.5.2 destiné à la publication), les autorités de poursuite pénale pouvant, à certaines conditions, limiter provisoirement l'accès au dossier (ATF 139 IV 25, cons. 5.5.4 et les références). A certaines conditions, les droits conférés par l'art.