Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant". Dans cette affaire, une confrontation qui pourrait être décisive n'avait pas encore eu lieu au moment où la consultation du dossier était demandée, si bien que la direction de la procédure pouvait considérer que « l'administration des preuves principales » au sens de l'art. 101 al. 1 CPP n'était pas achevée. L'article 147 CPP doit s'interpréter à l'aune des critères de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêt du TF du 27.11.2012 [1B_635/2012] , cons.4.2), qui autorise la consultation du dossier «