La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant".