A ce titre, la Cour pénale a eu l'occasion de préciser qu'une fois l'instruction dûment ouverte, la compétence autonome d'investiguer de la police, aménagée par l'article 159 CPP, doit s'effacer devant celle du ministère public d'instruire, cas échéant après délégation de certaines opérations à la police (arrêt de la Cour d'appel pénale du 23.09.2013 [CPEN.2013.49] cons.3c). En l'occurrence, une instruction a été formellement ouverte à l'encontre du prévenu et le principe même du droit de la partie et de son mandataire d'assister à l'administration des preuves par le ministère public ou telle que déléguée à la police par ce dernier n'est pas contesté puisque le mandataire est convoqué aux