Il considère que son recours ne vise pas à compliquer la tâche du ministère public mais s'impose pour sauvegarder son droit d'être entendu dans la phase ultérieure de la procédure, durant laquelle il devrait être autorisé à demander la répétition des auditions entachées d'un vice. G. Le 26 novembre 2013, le recourant sollicite des mesures provisoires, éventuellement l'octroi de l'effet suspensif à son recours, en concluant à ce qu'il soit ordonné au ministère public de surseoir à toute nouvelle audition jusqu'à droit connu sur le recours déposé et à ce que celles d'ores et déjà fixées aux 28 novembre, 5 décembre et 6 décembre 2013 soient renvoyées.