Finalement, le ministère public ne saurait invoquer l'article 108 CPP pour retenir l'information en question puisque les conditions de son premier alinéa ne sont pas remplies et que son alinéa 2 précise que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet d'une restriction que du fait de son comportement. En l'espèce, rien ne permet de penser que le conseil juridique utiliserait l'information transmise à des fins contraires au bon déroulement de la procédure puisqu'il en ferait exclusivement usage pendant les échanges qu'il aurait avec son client pour préparer les auditions en question.