Il considère également qu'un mandat de comparution qui ne désigne pas la personne citée à comparaître n'est pas conforme à l'article 201 CPP. Finalement, le ministère public ne saurait invoquer l'article 108 CPP pour retenir l'information en question puisque les conditions de son premier alinéa ne sont pas remplies et que son alinéa 2 précise que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet d'une restriction que du fait de son comportement.