ultérieure ou d'une confrontation avec le prévenu, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l'assistance judiciaire dont il demande à bénéficier. A l'appui de son recours, le prévenu invoque une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.393 al. 2 let. a CPP). Sous l'angle d'une violation de l'article 147 CPP, le recourant reprend les arguments de son courrier du 13 novembre 2013, exposés ci-dessus (lettre D). Il considère également qu'un mandat de comparution qui ne désigne pas la personne citée à comparaître n'est pas conforme à l'article 201 CPP.