F. Le 22 novembre 2013, X. a recouru contre la décision du 15 novembre 2013 en concluant à son annulation, à ce que le ministère public soit enjoint à lui communiquer l'identité des personnes appelées à être entendues dans le cadre de la procédure suffisamment à l'avance pour permettre à son avocat d'en discuter avec lui, que le droit de demander répétition des auditions d'ores et déjà effectuées sans qu'il n'ait été informé préalablement de l'identité des personnes à entendre soit réservé, subsidiairement qu'il soit dit que toutes les auditions effectuées sans que l'identité de la personne appelée à être entendue soit communiquée puissent faire l'objet d'une demande de répétition