La procureure rappelait qu'en vertu des articles 101 respectivement 108 CPP, il était parfaitement possible de restreindre le droit d'être entendu d'une partie, respectivement son accès au dossier, jusqu'à la première audition du prévenu et à l'administration par le ministère public des preuves "essentielles". Selon elle, se fondant sur une jurisprudence dont elle n'indique pas la référence, la première audition du prévenu ne constituait pas nécessairement une seule audience mais bien la première confrontation du prévenu à l'ensemble des éléments de l'enquête, ce qui n'était pas encore le cas en l'espèce.