Le 15 novembre 2013, la procureure a informé le mandataire de X. qu'elle n'entendait pas transmettre les identités des personnes à entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, soit des clients potentiels de celui-ci en matière de stupéfiants. La procureure rappelait qu'en vertu des articles 101 respectivement 108 CPP, il était parfaitement possible de restreindre le droit d'être entendu d'une partie, respectivement son accès au dossier, jusqu'à la première audition du prévenu et à l'administration par le ministère public des preuves "essentielles".