Le mandataire se fondait sur l'article 147 CPP "qui donn[ait] clairement le droit aux parties d'assister à l'administration des preuves et de poser des questions [ce qui] présuppos[ait] la possibilité de pouvoir préparer les questions, au besoin avec son client, chose impossible si on ignore qui sera[it] interrogé". Il considérait que la simple mention qu'il s'agissait d'un client potentiel du prévenu ne lui permettait pas une meilleure préparation puisque rien ne permettait de savoir comment ces personnes avaient été choisies.