{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-137_2013-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6621&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d7d72539c8c1b642ed9b4afc7b841792"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.137", "INT.2014.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:31:17", "Checksum": "fa3633d92eb3aaf5e8b2f2bf79e7e792", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)\nRegeste:\nDevoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience.\n\n\nEn l'espèce, X. a été auditionné par la police puis par la procureure. Il nie toute implication dans un trafic de cocaïne. Les mesures de surveillance téléphoniques ordonnées par le ministère public et avalisées par le Tribunal des mesures de contrainte ont cependant aiguillé la police sur différentes personnes mettant en cause le prévenu. Certes, l'autre protagoniste principal de l'affaire, B., met le prévenu hors de cause. Il n'en demeure pas moins qu'au moins quatre personnes ont indiqué le 18 novembre 2013 – en présence de la stagiaire du mandataire, lequel avait été convoqué sans indication des personnes entendues – avoir acquis pour un total de 265 grammes de cocaïne auprès de X. On peut en l'espèce considérer que les vérifications qui devaient et doivent être faites, notamment par l'audition des clients précités et des éventuelles autres personnes jusqu'auxquelles les mesures de surveillance secrètes ont permis de remonter, font partie des preuves principales que le ministère public doit pouvoir diligenter avant que la consultation du dossier ne devienne libre. Il est vrai que cette consultation ne saurait être ajournée sans fin, comme la jurisprudence précitée l'a rappelé, mais en l'occurrence cet ajournement était et reste possible jusqu'à l'audition des principales personnes identifiées par l'enquête. On peut donc considérer que le stade de la fin de l'administration des preuves principales n'est pas encore atteint. Le ministère public n'a donc pas abusé de la liberté d'appréciation qui lui est reconnue à ce titre et pouvait encore refuser l'accès par le prévenu et son mandataire à tout ou partie du dossier. L'administration des preuves principales par le ministère public pourrait cependant être atteinte avant même la confrontation entre le prévenu et les différentes personnes qui le mettent en cause, selon les éléments révélés par leur audition individuelle, d'autant que la détention du prévenu est apte à limiter le risque de collusion. Sous cette réserve, le ministère public était légitimé à refuser la communication de l'identité des personnes qu'il avait décidé d'entendre ou de faire entendre (par délégation) par la police. La possibilité admise par la doctrine et la jurisprudence sur la base de l'article 147 al. 3 CPP de demander à ce qu'il soit procédé à la réaudition des personnes concernées ultérieurement est réservée, étant précisé que si une audition en présence du mandataire du prévenu se distingue de celle qui est faite en son absence (en ce sens, arrêt de la Cour d'appel pénale du 23.9.2013 [CPEN.2013.49] précité, cons.4 c) in fine), il existe également pour le mandataire une différence sensible entre une audition dont il connaît par avance l'identité de la personne entendue et celle où il l'ignore. Finalement, l'article 201 CPP n'est d'aucun secours au prévenu, celui-ci n'ayant pas reçu de mandat de comparution mais seulement l'information de la tenue de l'audience vu la restriction d'information imposée par la procureure. Il en va de même de l'article 108 CPP, dont l'examen ne s'impose pas lorsque le droit d'accès au dossier n'est pas encore garanti selon l'article 101 al. 1 CPP.\n3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le mandataire du prévenu a sollicité l'assistance judiciaire pour son client lors de l'audience du 11 novembre 2013 en indiquant qu'il ferait parvenir à la procureure les pièces utiles prochainement. Il semble que l'assistance judiciaire n'ait pas encore fait l'objet d'une décision par le ministère public, autorité qui est naturellement appelée à statuer sur cette question, l'assistance judiciaire couvrant, si elle est alors octroyée, la procédure de recours (art. 134 CPP a contrario). Cela étant, en l'absence de décision par le ministère public, la question se pose ici au stade du recours. La nécessité d'être assisté par un avocat ne fait à ce titre guère de doute, de même que l'indigence du prévenu, si bien que l'assistance sera octroyée, le ministère public étant invité à statuer s'agissant de l'assistance judiciaire pour le solde de la procédure.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours, au sens des considérants.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.\n3. Octroie au recourant l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me C. en qualité de mandataire d'office.\n4. Invite Me C. à fournir dans les 10 jours les indications utiles à la fixation de l'indemnité d'avocat d'office en l'informant qu'à défaut de telles informations, il sera statué sur la base du dossier.\nNeuchâtel, le 17 décembre 2013\n1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.\n2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.\n3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.\n1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.\n2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée."}