{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-137_2013-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6621&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d7d72539c8c1b642ed9b4afc7b841792"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.137", "INT.2014.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:31:17", "Checksum": "fa3633d92eb3aaf5e8b2f2bf79e7e792", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)\nRegeste:\nDevoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience.\n\n\nc) Le droit – qui peut être restreint à certaines conditions – de participer à l'administration des preuves dépend donc de la question de savoir si l'on se trouve encore dans la stricte phase des investigations policières ou si, au contraire, une instruction a d'ores et déjà été ouverte, avec pour conséquence que le ministère public mène celle-ci en conférant cas échéant des mandats à la police au sens de l'article 312 CPP. Le droit d'accès au dossier – qui est un droit différent – dépend, lui, de la question de savoir si la première audition du prévenu a eu lieu et si l'administration des preuves principales a déjà pu être effectuée, les restrictions du droit d'être entendu lorsque la procédure se trouve déjà au-delà de ce stade étant alors réglées par l'article 108 CPP. Il en résulte qu'il est tout à fait possible que la procédure implique d'emblée la participation du mandataire et du prévenu à toutes les auditions au sens de l'article 147 CPP, du fait de l'ouverture (ici, immédiate) d'une instruction au sens de l'article 309 CPP, alors que parallèlement les parties n'ont pas encore droit d'accéder au dossier au sens de l'article 101 al. 1 CPP. A cet égard, le système prévu pour le droit de participer à l'administration des preuves peut ne pas correspondre du point de vue temporel à celui de la consultation du dossier, la possibilité de répéter des auditions que la doctrine (Chapuis, Commentaire romand du CPP, n.5 ad art.101 CPP) et le Tribunal fédéral (arrêt [1B_635/2012] cons. 4.2 précité) reconnaissent dans cette situation permettant de garantir la participation – matériellement complète – à l'administration des preuves une fois que le dossier est librement accessible aux parties. En l'occurrence, il paraît difficilement contestable que la première audition ait bien déjà eu lieu puisque le prévenu a été entendu le 11 novembre 2013, par la police le matin et par la procureure l'après-midi. On ne voit pas dans le texte de la loi d'indice selon lequel le législateur aurait voulu une forme qualifiée de première audition, au sens défendu par le Ministère public qui n'estime cette condition réalisée que lorsque le prévenu a été confronté \"à l'ensemble des éléments de l'enquête\" (décision querellée, p.1), ce qui ajournerait pour ainsi dire jusqu'à la fin de celle-ci le stade de la \"première audition du prévenu\". Or c'est précisément sous l'angle de l'administration des preuves principales, critère cumulatif de l'article 101 al. 1 CPP, que le législateur a tenu compte de l'avancement matériel de l'instruction, ce qui rend inutile et même probablement contraire à la garantie des droits du prévenu la thèse soutenue par le Ministère public. A cet égard, celui-ci ne précise pas l'arrêt auquel il dit se référer et la doctrine soutient précisément le contraire, sous réserve d'une extension de l'état de fait (Schmutz, Commentaire bâlois du CPP, n.14 ad art.101 CPP). La question se pose donc de savoir si l'administration des \"preuves principales\" par le ministère public a déjà été effectuée – question qui doit se résoudre par un examen matériel, comme le Tribunal fédéral l'a rappelé pour la restriction à l'article 147 al.1 CPP (ATF 139 IV 25 cons.5.5.4, 1B_404/2012 du 4.12.2012), ce qui impliquerait, si cela est le cas, que les parties puissent accéder au dossier et qu'une restriction du droit d'être entendu à ce titre ne pourrait en principe pas être opposée au conseil juridique (art.108 al. 2 CPP)."}