{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-137_2013-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6621&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d7d72539c8c1b642ed9b4afc7b841792"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.137", "INT.2014.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:31:17", "Checksum": "fa3633d92eb3aaf5e8b2f2bf79e7e792", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)\nRegeste:\nDevoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience.\n\n\nb) Comme rappelé par le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe du 06.06.2011 ([1B_261/2011] , cons. 2.3 et les références citées), \"l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure\".\nSelon un arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2012 ([1B_597/2011], cons.2.2 et les références citées), même si une partie de la doctrine plaide pour un droit de consultation précoce du dossier, \"la jurisprudence relève que le législateur a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure, pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant\". Dans cette affaire, une confrontation qui pourrait être décisive n'avait pas encore eu lieu au moment où la consultation du dossier était demandée, si bien que la direction de la procédure pouvait considérer que « l'administration des preuves principales » au sens de l'art. 101 al. 1 CPP n'était pas achevée.\nL'article 147 CPP doit s'interpréter à l'aune des critères de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêt du TF du 27.11.2012 [1B_635/2012] , cons.4.2), qui autorise la consultation du dossier « au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public » (ATF 139 IV 25, cons. 5.5.2 destiné à la publication), les autorités de poursuite pénale pouvant, à certaines conditions, limiter provisoirement l'accès au dossier (ATF 139 IV 25, cons. 5.5.4 et les références). A certaines conditions, les droits conférés par l'art. 147 al. 1 CPP peuvent être limités provisoirement (en particulier, comme dans l'arrêt [1B_635/2012] du 27.11.2012 précité, au tout début de la procédure, alors que le recourant n'avait été entendu que par la police – dont rien n'indiquait qu'elle agissait sur délégation du Ministère public –, soit avant son audition par le Ministère public et la désignation d'un défenseur d'office). Il n'est alors au demeurant pas exclu que l'audition en question puisse le cas échéant être répétée en application de l'art. 147 al. 3 CPP, en vue notamment de respecter les exigences de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH (arrêt précité [1B_635/2012], cons. 4.2)."}