{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-137_2013-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6621&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d7d72539c8c1b642ed9b4afc7b841792"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.137", "INT.2014.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:31:17", "Checksum": "fa3633d92eb3aaf5e8b2f2bf79e7e792", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)\nRegeste:\nDevoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience.\n\n\nG. Le 26 novembre 2013, le recourant sollicite des mesures provisoires, éventuellement l'octroi de l'effet suspensif à son recours, en concluant à ce qu'il soit ordonné au ministère public de surseoir à toute nouvelle audition jusqu'à droit connu sur le recours déposé et à ce que celles d'ores et déjà fixées aux 28 novembre, 5 décembre et 6 décembre 2013 soient renvoyées. Entretemps en effet, le mandataire du prévenu avait été convoqué à trois demi-journées d'audience, durant lesquelles cinq personnes au total devaient être entendues à titre de renseignements sans que leur identité ne soit communiquée. Le ministère public s'est opposé le 27 novembre 2013 à cette requête.\nPar ordonnance du 28 novembre 2013, la présidente de l'Autorité de recours en matière pénale a ordonné à la procureure en charge de la direction de la procédure de surseoir aux auditions pour lesquelles elle entendait ne pas informer le mandataire de l'identité des personnes à auditionner, jusqu'à droit connu sur le recours. Cette décision a été préavisée le 27 novembre 2013, par téléphone et courriel au greffe du parquet régional concerné, procédé critiqué le 28 novembre 2013 par le Procureur général qui informait ce jour-là l'Autorité de recours en matière pénale avoir \"pris la liberté d'inviter le greffe à maintenir les auditions prévues\". On ignore quelles auditions ont été dans l'intervalle diligentées et lesquelles ont été suspendues. Toujours est-il que le 6 décembre 2013, le mandataire du prévenu a contesté la position du Procureur général.\nH. Dans l'intervalle et sur le fond, le ministère public conclut le 5 décembre 2013 au rejet intégral du recours en toutes ses conclusions sous réserve de la requête d'assistance judiciaire pour laquelle il s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans.\nLe dossier, passé en main du Tribunal des mesures de contrainte en vue d'une prolongation de la détention provisoire de X., est parvenu à l'Autorité de recours en matière pénale le 10 décembre 2013.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).\n2. a) La question que pose en substance le recours est celle de savoir si un mandataire, dont la convocation et la présence à une audition ne sont pas en elles-mêmes contestées, peut se voir refuser la communication de l'identité des personnes qui seront entendues lors de cette audience. Cette question impose de coordonner les règles relatives d'une part à la participation du mandataire aux auditions, selon le stade de la procédure, et d'autre part celles relatives à l'accès au dossier, au droit d'être entendu et aux possibilités de les restreindre, en fonction également du stade de la procédure.\nSelon l'article 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires est régie par l'article 159 CPP. Cette dernière disposition concerne les auditions menées par la police dans la procédure d'investigation, soit avant l'ouverture d'une instruction contre le prévenu. A ce titre, la Cour pénale a eu l'occasion de préciser qu'une fois l'instruction dûment ouverte, la compétence autonome d'investiguer de la police, aménagée par l'article 159 CPP, doit s'effacer devant celle du ministère public d'instruire, cas échéant après délégation de certaines opérations à la police (arrêt de la Cour d'appel pénale du 23.09.2013 [CPEN.2013.49] cons.3c). En l'occurrence, une instruction a été formellement ouverte à l'encontre du prévenu et le principe même du droit de la partie et de son mandataire d'assister à l'administration des preuves par le ministère public ou telle que déléguée à la police par ce dernier n'est pas contesté puisque le mandataire est convoqué aux auditions des personnes entendues à titre de renseignements. Sont en revanche litigieuses les modalités de cette convocation et en particulier la communication ou non, au préalable, de l'identité des personnes qui seront auditionnées, ce qui a un effet sur les conditions de l'audition. Il ne s'agit donc pas d'une restriction en tant que telle à l'article 147 CP - possible aux conditions examinées dans l'ATF 139 IV 25 - mais d'un problème de droit d'accès au dossier et à toutes les informations qu'il doit contenir avant l'audition."}