{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-137_2013-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6621&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d7d72539c8c1b642ed9b4afc7b841792"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.137", "INT.2014.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:31:17", "Checksum": "fa3633d92eb3aaf5e8b2f2bf79e7e792", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)\nRegeste:\nDevoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience.\n\n\nD. Le 13 novembre 2013, le mandataire de X. s'est adressé à la procureure en l'invitant à donner pour instruction à la police neuchâteloise de lui dévoiler l'identité des personnes qui seraient entendues, notamment le 19 novembre 2013, mais également ultérieurement, afin qu'il puisse préparer les auditions. Le mandataire se fondait sur l'article 147 CPP \"qui donn[ait] clairement le droit aux parties d'assister à l'administration des preuves et de poser des questions [ce qui] présuppos[ait] la possibilité de pouvoir préparer les questions, au besoin avec son client, chose impossible si on ignore qui sera[it] interrogé\". Il considérait que la simple mention qu'il s'agissait d'un client potentiel du prévenu ne lui permettait pas une meilleure préparation puisque rien ne permettait de savoir comment ces personnes avaient été choisies.\nLe 15 novembre 2013, la procureure a informé le mandataire de X. qu'elle n'entendait pas transmettre les identités des personnes à entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, soit des clients potentiels de celui-ci en matière de stupéfiants. La procureure rappelait qu'en vertu des articles 101 respectivement 108 CPP, il était parfaitement possible de restreindre le droit d'être entendu d'une partie, respectivement son accès au dossier, jusqu'à la première audition du prévenu et à l'administration par le ministère public des preuves \"essentielles\". Selon elle, se fondant sur une jurisprudence dont elle n'indique pas la référence, la première audition du prévenu ne constituait pas nécessairement une seule audience mais bien la première confrontation du prévenu à l'ensemble des éléments de l'enquête, ce qui n'était pas encore le cas en l'espèce. Même si l'on devait retenir que la première audition du prévenu avait été ici diligentée, l'instruction ne faisait que débuter et les preuves principales n'avaient pas encore été administrées par le ministère public, à l'instar justement de l'audition des clients du prévenu en matière de stupéfiants, de la confrontation des prévenus à l'ensemble des éléments de l'enquête, voire également des confrontations à intervenir. Ces explications valaient également pour la question de l'identité des personnes à entendre vu l'important risque de collusion que présentaient les deux prévenus, dont X. En ce sens, la communication de l'identité des personnes à entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, respectivement l'accès au dossier, était susceptible de compromettre l'instruction et de nuire à la manifestation de la vérité.\nE. Selon un rapport de police du 29 novembre 2013, différentes démarches ont été entreprises depuis l'arrestation de X. et B., qui ont notamment permis d'identifier quatre clients de X. pour des transactions portant au total sur 260 grammes de cocaïne.\nLe 5 décembre 2013, la procureure a décidé l'extension de l'instruction pénale ouverte contre X. aux infractions de recel et blanchiment d'argent ainsi que d'instigation à vol, au sens des articles 160 et 305 bis ainsi que 129/24 CP.\nF. Le 22 novembre 2013, X. a recouru contre la décision du 15 novembre 2013 en concluant à son annulation, à ce que le ministère public soit enjoint à lui communiquer l'identité des personnes appelées à être entendues dans le cadre de la procédure suffisamment à l'avance pour permettre à son avocat d'en discuter avec lui, que le droit de demander répétition des auditions d'ores et déjà effectuées sans qu'il n'ait été informé préalablement de l'identité des personnes à entendre soit réservé, subsidiairement qu'il soit dit que toutes les auditions effectuées sans que l'identité de la personne appelée à être entendue soit communiquée puissent faire l'objet d'une demande de répétition ultérieure ou d'une confrontation avec le prévenu, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l'assistance judiciaire dont il demande à bénéficier. A l'appui de son recours, le prévenu invoque une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.393 al. 2 let. a CPP). Sous l'angle d'une violation de l'article 147 CPP, le recourant reprend les arguments de son courrier du 13 novembre 2013, exposés ci-dessus (lettre D). Il considère également qu'un mandat de comparution qui ne désigne pas la personne citée à comparaître n'est pas conforme à l'article 201 CPP. Finalement, le ministère public ne saurait invoquer l'article 108 CPP pour retenir l'information en question puisque les conditions de son premier alinéa ne sont pas remplies et que son alinéa 2 précise que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet d'une restriction que du fait de son comportement. En l'espèce, rien ne permet de penser que le conseil juridique utiliserait l'information transmise à des fins contraires au bon déroulement de la procédure puisqu'il en ferait exclusivement usage pendant les échanges qu'il aurait avec son client pour préparer les auditions en question. Le recourant nie encore un possible risque de collusion dans la mesure où il est en détention provisoire. Il considère que son recours ne vise pas à compliquer la tâche du ministère public mais s'impose pour sauvegarder son droit d'être entendu dans la phase ultérieure de la procédure, durant laquelle il devrait être autorisé à demander la répétition des auditions entachées d'un vice."}