{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-137_2013-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6621&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d7d72539c8c1b642ed9b4afc7b841792"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.137", "INT.2014.129"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:31:17", "Checksum": "fa3633d92eb3aaf5e8b2f2bf79e7e792", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.12.2013 ARMP.2013.137 (INT.2014.129)\nRegeste:\nDevoir et (ses limites) de renseigner le défenseur sur l'identité de personnes qui seront entendues lors d'une prochaine audience.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.06.2014 [1B_24/2014] |\nA. Par décision du 20 février 2013, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. \"pour infractions aux articles 19 al.1 et 2 LStup pour avoir, à Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces dernières années, déployé un important trafic de stupéfiants, dont notamment de cocaïne, portant sur des quantités dépassant le cas grave\". Le rapport de police établi le 28 janvier 2013 dans le cadre de l'\"action Biblo\" donne quelques renseignements sur les faits plus précisément reprochés à X., en ce sens qu'un des protagonistes arrêtés dans le cadre d'une autre opération, dite \"oui-oui\", soit A., a mis le prénommé en cause pour une transaction portant sur 10 grammes de cocaïne à une date indéterminée. Sur la base des éléments recueillis dans cette deuxième enquête, la police suggérait qu'un procureur soit saisi et qu'il ouvre une procédure pénale contre X., afin d'obtenir d'emblée les données rétroactives des cartes SIM utilisées par l'intéressé et la liste des envois d'argent faits et reçus par le biais d'organismes bancaires habituels, ainsi que de mettre sur écoute le ou les raccordements qu'il utilise, le tout pour identifier la clientèle de ce dealer.\nLe 24 septembre 2013, la procureure en charge de la direction de la procédure a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre B. \"pour infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup pour avoir, à Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces dernières années, de concert avec X., déployé un trafic de stupéfiants dont notamment de cocaïne portant sur des quantités dépassant le cas grave\".\nB. Le 1er novembre 2013, deux mandats d'investigation à la police ont été délivrés par la procureure, aux fins notamment d'interpeller et d'interroger X. d'une part et B. d'autre part. Le 11 novembre au matin, les services de police ont investi simultanément le domicile de chacun des deux prévenus, les ont arrêtés, ont perquisitionné les lieux et séquestré, pour ce qui concerne X., le montant de 2'100 francs en coupures de 20 à 100 francs, un ordinateur portable, une petite quantité de marijuana et du matériel de téléphonie, en particulier pas moins de huit téléphones portables. En raison de la présence, dans l'appartement, d'un enfant en bas âge, l'intervention de police s'est faite avec la précaution de ne pas forcer la porte de l'appartement, ce qui a selon les services présents sur place, permis à X. de s'enfermer dans la salle de bains et de se débarrasser dans les toilettes de ses cartes SIM et probablement de la drogue. La perquisition chez B. a permis de découvrir 31 boulettes de cocaïne, ainsi que 900 francs. Le deuxième prévenu a déclaré qu'il avait l'intention de vendre ces boulettes afin de gagner de l'argent, mais que l'intervention de police avait mis fin à ses ambitions.\nLors de sa première audition par la police le 11 novembre 2013 en milieu de matinée, X. a en substance nié toute implication dans un trafic de cocaïne, tout en admettant être un consommateur - régulier mais à intervalle hebdomadaire ou mensuel seulement - de marijuana. Il a reconnu plusieurs personnes figurant sur la planche photographique de l'\"opération Biblo\", certaines d'entre elles venant se faire couper les cheveux dans le salon de coiffure où il était stagiaire. Confronté à la question de savoir pourquoi, au moment de son interpellation, deux des téléphones retrouvés par la police étaient démontés et sans carte SIM, dans la salle de bains où il était enfermé, ces appareils s'avérant être ceux mis sous écoute, X. a indiqué que son fils de 2 ans et 2 mois prenait parfois ces téléphones pour jouer, que la veille au soir, il s'était endormi avec les deux téléphones et qu'il les avait \"détruits\". Selon le prévenu, les policiers mentaient par leurs accusations car ils souhaitaient le mettre en prison.\nX. a été auditionné par la procureure le 11 novembre 2013 dans l'après-midi. Le prévenu est resté sur sa position consistant à nier tout lien avec un éventuel commerce de cocaïne. A l'issue de cette audition, la procureure a informé X. qu'elle allait solliciter sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Le même jour, la procureure a entendu B. qui a pour sa part admis son implication dans un trafic de drogue, tout en précisant qu'il ne travaillait pas avec X., que c'était l'un de ses amis, qu'il le coiffait et qu'ils se disaient bonjour amicalement.\nC. Par ordonnance du 13 novembre 2013 et après avoir entendu le même jour le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X., pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 décembre 2013, et son incarcération à la prison D. ou dans tout établissement que désignerait le service pénitentiaire. La détention provisoire de B. a été ordonnée le même jour, pour une durée implicite de 3 mois."}