4 b). Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Condamne les recourants, solidairement, aux frais judiciaires arrêtés à 500 francs. 3. Condamne les recourants, solidairement, à verser une indemnité de dépens de 400 francs à la prévenue. Neuchâtel, le 24 avril 2014 Le recours est irrecevable: a. lorsque l'appel est recevable; b. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.