A supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté. En effet, les déclarations que pourrait faire le recourant X1 au cours d'une audience concernant les enregistrements vidéo qu'il a visionnés puis effacés, émanant d'une partie à la procédure, n'auraient pas plus de force probante que les allégations qu'il a formulées à ce sujet par le biais de son mandataire. Quant à D., en admettant qu'il explique que la présence des caméras, bien que dissimulées, pouvait être perçue, surtout lorsqu'elles fonctionnaient en mode infrarouge, il ne pourrait pas déterminer si, en l'espèce, Y. les a ou non décelées.