que l'emplacement des interrupteurs constituait un élément non pertinent puisqu'on pouvait constater sur les films vidéo que la lumière était parfois éteinte et parfois allumée et qu'il était au surplus notoire que les interrupteurs se trouvaient à proximité immédiate des voies d'accès d'un garage fermé ; qu'il n'était pas nécessaire de documenter par un dossier photographique la configuration des lieux et le chemin à emprunter depuis l'immeuble [bbbb] ; qu'au vu de l'arrêt de l'autorité de céans confirmant la licéité des enregistrements vidéo, l'audition de D., qui confirmerait simplement la visibilité des caméras n'était plus d'aucune utilité ;