qu'en l'occurrence, l'emplacement de deux des trois caméras et leur surface de couverture se déduisaient très facilement des films vidéo, le lieu de situation de la troisième caméra étant sans pertinence, aucune prise de vue réalisée au moyen de celle-ci n'ayant été versée au dossier ; que l'emplacement des interrupteurs constituait un élément non pertinent puisqu'on pouvait constater sur les films vidéo que la lumière était parfois éteinte et parfois allumée et qu'il était au surplus notoire que les interrupteurs se trouvaient à proximité immédiate des voies d'accès d'un garage fermé ;