{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-134_2014-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6976&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7195cd8386ef0ef8e1abd2b703119ac4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.134", "INT.2015.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.04.2014 ARMP.2013.134 (INT.2015.98)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:29", "Checksum": "73ea2ce7b01f9e9688c2405d423880f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.04.2014 ARMP.2013.134 (INT.2015.98)\nRegeste:\nRecours irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).\n\n\n2. Selon l'article 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique n'est pas précisée dans le Code de procédure pénale. La doctrine cite des exemples tels que le cas du témoin qui ne pourrait être entendu ultérieurement dans la procédure (ou qui ne pourrait l'être que difficilement), ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, Commentaire romand du CPP, n. 6 ad art. 394 et les références citées; pour d'autres exemples : Stephenson/Thiriet, StPO Kommentar, n. 6 ad art. 394 StPO). Selon les auteurs alémaniques, le préjudice juridique visé ne concerne que les cas dans lesquels les désavantages subis ou qui menacent de l'être ne peuvent pas ou seulement difficilement être réparés. Pour pouvoir se plaindre d'un refus d'administrer une mesure d'instruction, le prévenu doit démontrer qu'elle est déterminante pour la procédure et que l'attente entraîne selon toute vraisemblance la perte de la preuve (Stephenson/Thiriet, op. cit. n. 6 ad art. 394 StPO). La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'article 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'article 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (arrêt du TF du 17.08.2012 [1B_189/2012] cons. 2.1).\n3. En l'espèce, les recourants font valoir que les réquisitions de preuves rejetées par le ministère public ne pourraient pas être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance en cas d'ordonnance de classement, la procureure précédemment en charge du dossier ayant précisément annoncé qu'elle rendrait une ordonnance en ce sens. Cet argument n'est pas fondé, puisque les plaignants pourraient recourir auprès de l'autorité de céans avec succès contre une ordonnance de classement dans l'hypothèse où les réquisitions de preuves rejetées constituaient des mesures d'instruction déterminantes pour la procédure. En effet, le principe in dubio pro reo ne s'appliquant pas au stade de l'ordonnance de classement, un soupçon même insuffisant à fonder un verdict de culpabilité suffit, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement fondé sur l'article 319 al. 1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation. En d'autres termes, un classement de la procédure pénale par le Ministère public n'est possible que lorsqu'il apparaît clairement qu'une condamnation ne pourra être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d'un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d'une condamnation (arrêt du TF du 24.11.2011 [1B_338/2011], cons. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, les moyens de preuve sollicités, soit les auditions du recourant X1 en qualité de plaignant et de D. comme témoin, ne sont pas exposés à se perdre et pourraient en théorie être administrés ultérieurement sans préjudice pour les recourants. Dès lors, le recours est irrecevable en application de l'article 394 let. b CPP.\n4. A supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté. En effet, les déclarations que pourrait faire le recourant X1 au cours d'une audience concernant les enregistrements vidéo qu'il a visionnés puis effacés, émanant d'une partie à la procédure, n'auraient pas plus de force probante que les allégations qu'il a formulées à ce sujet par le biais de son mandataire. Quant à D., en admettant qu'il explique que la présence des caméras, bien que dissimulées, pouvait être perçue, surtout lorsqu'elles fonctionnaient en mode infrarouge, il ne pourrait pas déterminer si, en l'espèce, Y. les a ou non décelées. Les preuves complémentaires sollicitées par les recourants ont donc été écartées à juste titre par le procureur en charge du dossier.\n5. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge des recourants solidairement (art. 428 al. 1). Appelée à se prononcer, la prévenue a droit à une indemnité de dépens (ATF 139 IV 4, cons. 1.2 ; arrêt ARMP [ARMP 2013.22] du 3.2.2014, cons. 4 b).\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Condamne les recourants, solidairement, aux frais judiciaires arrêtés à 500 francs.\n3. Condamne les recourants, solidairement, à verser une indemnité de dépens de 400 francs à la prévenue.\nNeuchâtel, le 24 avril 2014\nLe recours est irrecevable:\na. lorsque l'appel est recevable;"}