{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-134_2014-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6976&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7195cd8386ef0ef8e1abd2b703119ac4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.134", "INT.2015.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.04.2014 ARMP.2013.134 (INT.2015.98)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:29", "Checksum": "73ea2ce7b01f9e9688c2405d423880f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.04.2014 ARMP.2013.134 (INT.2015.98)\nRegeste:\nRecours irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).\n\n\nB. Le 1er novembre 2013, après le rejet par arrêt de l'autorité de céans du 20 juin 2013 du recours déposé par Y. contre l'ordonnance de non-entrée en matière du ministère public du 10 octobre 2012 relative à la plainte pénale déposée contre inconnus par la prénommée en relation avec le système de surveillance et d'enregistrement par caméras installé à son insu dans le garage collectif, le procureur suppléant extraordinaire ayant repris l'instruction du dossier, a rejeté les réquisitions de preuves précitées, tout en invitant X1 à déposer l'enregistrement vidéo mentionné dans le courrier de son conseil du 26 octobre 2012. Le procureur a retenu que l'indication de l'emplacement des caméras sur le plan du garage n'avait de sens que si le lecteur du dossier visionnait les films vidéo pris au moyen de celles-ci ; qu'en l'occurrence, l'emplacement de deux des trois caméras et leur surface de couverture se déduisaient très facilement des films vidéo, le lieu de situation de la troisième caméra étant sans pertinence, aucune prise de vue réalisée au moyen de celle-ci n'ayant été versée au dossier ; que l'emplacement des interrupteurs constituait un élément non pertinent puisqu'on pouvait constater sur les films vidéo que la lumière était parfois éteinte et parfois allumée et qu'il était au surplus notoire que les interrupteurs se trouvaient à proximité immédiate des voies d'accès d'un garage fermé ; qu'il n'était pas nécessaire de documenter par un dossier photographique la configuration des lieux et le chemin à emprunter depuis l'immeuble [bbbb] ; qu'au vu de l'arrêt de l'autorité de céans confirmant la licéité des enregistrements vidéo, l'audition de D., qui confirmerait simplement la visibilité des caméras n'était plus d'aucune utilité ; que l'audition des plaignants C., B. et A., qui avaient porté plainte contre inconnu parce qu'ils ignoraient l'identité de l'auteur des dommages à leurs véhicules, n'apporterait pas non plus d'élément pertinent puisqu'il ressortait du dossier que ceux-ci étaient en conflit avec Y. comme les autres lésés, les dégâts en question ayant au surplus été constatés peu après un épisode marquant du conflit ; qu'une nouvelle audition de X1 serait inutile, pour les mêmes raisons.\nC. X1 et X2 recourent contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public de procéder à l'audition de X1 comme plaignant et de D. comme témoin, sous suite de frais et dépens. Ils invoquent la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation incomplète des faits. Concernant l'audition de X1, ils font valoir que celui-ci a systématiquement effacé les enregistrements vidéo non pertinents et n'en a conservé que quatre, qu'il a versés au dossier ; qu'ayant consulté celui-ci, il a lu que Y. prétendait n'avoir pris connaissance de la pose des caméras que lors de son audition par la police du 4 octobre 2011 ; qu'il s'est alors souvenu que, sur une séquence effacée, la prévenue montrait du doigt l'une des caméras à son fils, ce dont il aurait immédiatement parlé lors de son audition par la gendarmerie du 6 octobre 2011, s'il avait eu connaissance de la ligne de défense de la prénommée. En ce qui concerne l'audition comme témoin de D., les recourants allèguent que rien au dossier ne permet de décrire le fonctionnement des caméras installées, des explications techniques quant à la manière dont elles ont été dissimulées et leur visibilité, particulièrement en mode infrarouge, étant utiles, toujours en rapport avec les déclarations de Y. quant à la date à laquelle elle aurait découvert l'existence du système de surveillance.\nD. Dans ses observations, le ministère public invoque l'irrecevabilité du recours faute de préjudice au sens de l'article 394 al. 1 let. b CPP, en s'en remettant pour le reste à la décision de l'autorité de céans. Les recourants contestent cette irrecevabilité dans leurs observations faisant suite à celles du ministère public. Dans ses observations, Y. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP)."}