{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-134_2014-04-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6976&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7195cd8386ef0ef8e1abd2b703119ac4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.134", "INT.2015.98"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.04.2014 ARMP.2013.134 (INT.2015.98)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:29", "Checksum": "73ea2ce7b01f9e9688c2405d423880f7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.04.2014 ARMP.2013.134 (INT.2015.98)\nRegeste:\nRecours irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).\n\nEntre début février et fin juillet 2011, cinq copropriétaires de l'immeuble [aaaa] à Z., dont X1 et X2, ont déposé des plaintes pénales contre inconnu pour dommages à la propriété suite à des rayures occasionnées, apparemment de manière volontaire, sur leurs voitures garées dans le parking collectif de l'immeuble. Selon le rapport complémentaire de police du 21 juillet 2011, les lésés soupçonnaient une de leurs voisines, Y., d'être l'auteur de ces dommages, dans la mesure où ceux-ci se produisaient peu après que la prénommée s'était trouvée en conflit avec le propriétaire du véhicule endommagé et où les habitants de l'immeuble [bbbb], dont les voitures étaient parquées dans le même garage collectif, n'avaient jamais été victimes de tels dégâts. Le rapport précisait que, compte tenu de ces soupçons, des caméras avaient été installées dans le garage à l'insu de Y., les lésés remettant à la police quatre séquences enregistrées où on voyait la prénommée arriver dans le parking, sortir de sa voiture, aller éteindre la lumière, puis retourner dans le garage auprès d’un autre véhicule que le sien. On voyait également Y. frôler une voiture avec quelque chose à la main ou reculer et toucher un véhicule stationné puis s'en aller sans regarder si elle avait commis des dégâts. Le 16 août 2011, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre Y. pour infraction à l'article 144 CP, lui reprochant d'avoir commis différents actes de dommages à la propriété en rayant les carrosseries des véhicules stationnés dans le garage collectif de l'immeuble [bbbb] à Z. au préjudice de X2, A., B. et X1 ; la plainte déposée par C. le 30 juillet 2011 pour des dommages survenus entre le 18 février et le 7 mars 2011 était quant à elle tardive. Le 4 octobre 2011, la prévenue a été entendue par la gendarmerie ; celle-ci a nié les faits qui lui étaient imputés. Au cours de son interrogatoire, les séquences vidéo précitées lui ont été soumises.\nA. Le 20 septembre 2012, Y. a été entendue en qualité de prévenue par la procureure en charge du dossier. Elle a derechef nié être l'auteur des dommages litigieux. Elle a confirmé avoir appris l'installation d'un système de surveillance dans le garage lors de son interrogatoire par la police le 4 octobre 2011. Le 10 octobre 2012, la procureure a informé les parties qu'elle entendait procéder à la clôture prochaine de l'instruction ouverte contre Y. par le prononcé d'une ordonnance de classement et elle leur a fixé un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves. Le 26 octobre 2012, le mandataire de X1 et X2 a indiqué à la procureure que, selon le rapport complémentaire établi par la gendarmerie neuchâteloise le 10 novembre 2011, Y. avait été interpellée le 4 octobre 2011, un plan de situation étant vraisemblablement établi à la même date. Le prénommé relevait que ce plan était incomplet puisqu'il ne mentionnait pas l'emplacement des caméras louées jusqu'au 10 octobre 2011, de sorte qu'il était difficile de saisir les surfaces balayées par ces trois caméras par rapport aux voitures endommagées ; qu'en outre, ni l'entrée de la copropriété [aaaa] dans le garage couvert, ni les interrupteurs permettant d'allumer et d'éteindre la lumière ne figuraient pas non plus sur le plan ; qu'enfin, pour accéder au garage depuis l'entrée principale de l'immeuble [bbbb], il fallait descendre une première rampe d'escaliers conduisant à la buanderie et aux caves, puis une autre, à l'issue de laquelle on se trouvait face aux trois portes du local à vélos, du local de chauffage et du garage. Dès lors le mandataire des plaignants demandait que ces éléments soient fixés photographiquement dans le cadre d'un nouveau rapport complémentaire. En outre, le prénommé sollicitait l'audition de B. et A., qui avaient déposé des plaintes pénales pour des faits antérieurs à la pose des caméras, intervenue le 24 mars 2011, ainsi que celle de C., qui avait des explications à fournir sur les raisons pour lesquelles elle n'avait déposé plainte que quelques mois plus tard et sur les mesures qu'elle avait prises après avoir constaté les dommages, et celle de son client X1, qui avait des déclarations à faire quant à un des enregistrements vidéo qu'il avait visionné et n'avait à l'époque pas jugé utile de verser au dossier. Enfin, les caméras installées, dont deux infrarouges ayant des caractéristiques qui, bien que dissimulées, les rendaient visibles lorsqu'elles se déclenchaient, le mandataire des plaignants sollicitait également l'audition de D. comme témoin."}