en ce qui concerne la fixation des indemnités en faveur de la recourante. 2. Alloue à la recourante une indemnité pour frais de défense de 7'020 francs plus 300 francs de frais et 585,60 francs de TVA. 3. Alloue à la recourante une indemnité pour tort moral de 5'000 francs. 4. Met une part des frais judiciaires de 200 francs à la charge de la recourante et laisse le solde à la charge de l’Etat. 5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 800 francs à charge de l'Etat. Neuchâtel, le 25 avril 2014 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: