compte tenu des circonstances de l’espèce. Il n’y a pas lieu à réduction de cette indemnité en application de l’article 430 CPP, comme développé ci-dessus. On ne saurait non plus retenir que celle-ci puisse être réduite, comme indiqué dans l’ordonnance attaquée, parce que la recourante aurait laissé s’installer dans le centre dont elle avait la responsabilité des pratiques inadmissibles contre lesquelles il lui était d’autant plus difficile de sévir qu’elle-même n’était pas à l’abri des reproches. L’enquête administrative ne figurant pas au dossier, l’autorité pénale ne saurait retenir une faute de la recourante à cet égard.