étaient illicites car clairement contraires aux devoirs de service de la prénommée et ont ainsi été manifestement de nature à provoquer l’ouverture de la procédure, ce qui devrait conduire à une réduction des indemnités conformément à l’article 430 al. 1 let. a CPP. 5. L’article 429 al. 1 let. c CPP prévoit enfin le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment, mais pas exclusivement, en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’article 49 CO.