L’activité raisonnablement déployée peut être ainsi estimée à 26 heures, ce qui correspond à un montant de 7'020 francs au tarif horaire usuel de 270 francs. 4. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « selon l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.