Le 17 octobre 2013, la recourante a fait parvenir au procureur en charge du dossier ses prétentions en indemnisation au sens de l'article 429 CPP. Elle a réclamé, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, non seulement le remboursement de ses frais d'avocat relatifs à la procédure pénale par 11'372,40 francs, mais également celui de ses frais d'avocat relatifs à la procédure administrative par 3'418,20 francs, qu'elle considérait comme étant la conséquence directe de l'instruction pénale ouverte à son encontre. Selon la jurisprudence, «