{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-133_2014-04-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6667&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8526c538ec9f0a172caf9ca5db5afd11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.133", "INT.2014.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2014 ARMP.2013.133 (INT.2014.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'indemnité 429 CPP à la suite d'un classement concerne seulement la procédure pénale.\rL'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la réparation du tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:43", "Checksum": "8d0e81a636a36e28f4f438e397249b43", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2014 ARMP.2013.133 (INT.2014.172)\nRegeste:\nL'indemnité 429 CPP à la suite d'un classement concerne seulement la procédure pénale.\rL'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la réparation du tort moral.\n\n\nEn l’espèce, il est notoire que cette affaire a connu un important retentissement médiatique et portait sur des infractions par essence délicates et imposant une certaine retenue. On doit également admettre que la procédure pénale a eu des conséquences familiales sérieuses pour la recourante, soupçonnée d’avoir entretenu des relations sexuelles avec un requérant d’asile en profitant de la dépendance de celui-ci. En revanche, la procédure n’a pas eu de conséquences professionnelles pour la prénommée, puisque le chef du département de l’économie a toujours déclaré qu’il lui conservait toute sa confiance et qu’elle n’a été l’objet d’aucune mesure de suspension. Finalement, les clarifications entreprises par le procureur se sont déroulées sur plusieurs mois (de début février jusqu'à septembre 2013 pour la prévenue, le classement intervenant le 31 octobre 2013), la laissant dans une incertitude [que le classement lève certes, mais non sans contenir des éléments de réprobation morale qui n'y ont a priori que peu de place]. Tout bien considéré, une indemnité pour tort moral de 5'000 francs est justifiée, compte tenu des circonstances de l’espèce. Il n’y a pas lieu à réduction de cette indemnité en application de l’article 430 CPP, comme développé ci-dessus. On ne saurait non plus retenir que celle-ci puisse être réduite, comme indiqué dans l’ordonnance attaquée, parce que la recourante aurait laissé s’installer dans le centre dont elle avait la responsabilité des pratiques inadmissibles contre lesquelles il lui était d’autant plus difficile de sévir qu’elle-même n’était pas à l’abri des reproches. L’enquête administrative ne figurant pas au dossier, l’autorité pénale ne saurait retenir une faute de la recourante à cet égard. Il ne faut au surplus pas perdre de vue que l’instruction pénale s’est soldée par un classement à l’égard de l’ensemble des prévenus. Par ailleurs, on ne saurait sous-estimer la difficulté de gérer un centre abritant environ 150 requérants d’asile, d’ethnies différentes, en situation précaire et vivant pour l’essentiel sans réelle possibilité d'occupation du fait de leur statut.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Annule l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la fixation des indemnités en faveur de la recourante.\n2. Alloue à la recourante une indemnité pour frais de défense de 7'020 francs plus 300 francs de frais et 585,60 francs de TVA.\n3. Alloue à la recourante une indemnité pour tort moral de 5'000 francs.\n4. Met une part des frais judiciaires de 200 francs à la charge de la recourante et laisse le solde à la charge de l’Etat.\n5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 800 francs à charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 25 avril 2014\n1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:\na.\nune indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;\nb.\nune indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;\nc.\nune réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.\n2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.\n1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:\na.\nle prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;\nb.\nla partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;\nc.\nles dépenses du prévenu sont insignifiantes.\n2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies."}