{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-133_2014-04-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6667&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8526c538ec9f0a172caf9ca5db5afd11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.133", "INT.2014.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2014 ARMP.2013.133 (INT.2014.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'indemnité 429 CPP à la suite d'un classement concerne seulement la procédure pénale.\rL'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la réparation du tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:43", "Checksum": "8d0e81a636a36e28f4f438e397249b43", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2014 ARMP.2013.133 (INT.2014.172)\nRegeste:\nL'indemnité 429 CPP à la suite d'un classement concerne seulement la procédure pénale.\rL'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la réparation du tort moral.\n\n\n4. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « selon l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, le refus d’indemnisation ne saurait se fonder sur des considérations faisant apparaître que l’intéressé a agi de manière pénalement répréhensible, car une telle motivation violerait la présomption d’innocence. Par ailleurs, un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d’indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble. Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d’en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l’article 41 CO, de réparer le dommage résultat de son inobservation. Or, les faits directs et indirects d’une procédure pénale, y compris l’indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l’apparence qu’une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l’intervention des autorités répressives et l’ouverture d’une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale » (arrêt du TF du 10.06.2013 [1B_475/2012] cons. 2.1 et les références citées).\nL’ordonnance attaquée retient que certains comportements de la recourante à l’égard de quelques requérants d’asile (plus particulièrement de A.) étaient illicites car clairement contraires aux devoirs de service de la prénommée et ont ainsi été manifestement de nature à provoquer l’ouverture de la procédure, ce qui devrait conduire à une réduction des indemnités conformément à l’article 430 al. 1 let. a CPP.\n5. L’article 429 al. 1 let. c CPP prévoit enfin le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment, mais pas exclusivement, en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’article 49 CO. L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination du quantum de l’indemnité. Outre la détention avant jugement, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales et/ou professionnelles d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (Jeanneret, L’indemnisation du prévenu poursuivi à tort… ou à raison, in Le tort moral en question, Schulthess, 2013, p.111 ss, 117-118 et les références citées). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 4.1 et les références citées)."}