{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-133_2014-04-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6667&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8526c538ec9f0a172caf9ca5db5afd11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.133", "INT.2014.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2014 ARMP.2013.133 (INT.2014.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'indemnité 429 CPP à la suite d'un classement concerne seulement la procédure pénale.\rL'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la réparation du tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:43", "Checksum": "8d0e81a636a36e28f4f438e397249b43", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2014 ARMP.2013.133 (INT.2014.172)\nRegeste:\nL'indemnité 429 CPP à la suite d'un classement concerne seulement la procédure pénale.\rL'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la réparation du tort moral.\n\n\nEn l'espèce, les allégations de la recourante sont presque les seuls éléments dont dispose l'autorité de céans concernant la procédure administrative au sujet de laquelle la prénommée prétend à l'indemnisation de ses frais de défense…Le mémoire de recours précise seulement que l’enquête administrative ne constituait pas « une enquête disciplinaire stricto sensu », mais un préalable à l’éventuelle ouverture d’une telle enquête et que cette procédure ne donnait pas lieu à dépens. Le dossier pénal contient une lettre du 26 février 2013 de K. au procureur en charge de l’affaire mentionnant que celui-ci a été chargé par le conseiller d’Etat, chef du département de l’économie, d’une enquête administrative à l’encontre de trois collaborateurs du service des migrations, dont la recourante, et sollicite la consultation du dossier de l’instruction, lorsque l’avancement de celle-ci le permettra. Selon réponse du 7 mars 2013, le dossier pénal a été en partie communiqué en copie à K. Le rapport d’enquête administrative du prénommé ne figure pas au dossier pénal. On ignore ainsi quelle était la nature précise de l’enquête confiée à K., si la recourante a sollicité des dépens dans ce cadre et, le cas échéant, si ceux-ci lui ont été refusés. Quant à l’activité déployée par le mandataire de la recourante concernant la procédure administrative, on en est réduit au mémoire produit par ce dernier, qui énumère diverses vacations, sans indiquer le temps consacré à chacune d’entre elles. Le temps d’activité global et le tarif horaire pratiqué ne sont pas davantage mentionnés. Certaines vacations ne semblent pas pouvoir être mises en relation avec la procédure administrative.\nAu vu de ce qui précède, on doit considérer que les procédures pénale et administrative se sont déroulées parallèlement, sans que la seconde soit la conséquence nécessaire de la première. Rien n’indique que, sans l’ouverture de l’instruction pénale, une enquête administrative n’aurait pas eu lieu. A lire le courriel adressé le 14 janvier 2013 par C., d’Amnesty International, au chef du service, qui dénonçait de manière circonstanciée des dysfonctionnements au centre de requérants d’asile Z. et mentionnait expressément des « rapports sexuels avec une personne en situation de dépendance », il est hautement vraisemblable qu’une enquête administrative aurait été diligentée, indépendamment de toute instruction pénale. Les prétentions de la recourante en indemnisation de ses frais de procédure administrative ne sont donc pas justifiées sous l’angle de l’article 429 al. 1 let. b CPP ; elles ne le sont pas davantage en application de la lettre a de cette disposition qui ne concerne clairement que les frais de la procédure pénale. Au surplus, ni le ministère public, ni l’autorité de céans ne disposent des éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé des démarches accomplies dans le cadre de la procédure administrative par le conseil de la recourante. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.\n3. Le mandataire de la recourante a déposé un mémoire d’honoraires de 10'229,60 francs pour la procédure pénale. Dans ses observations relatives au recours, le procureur en charge du dossier a indiqué qu’il avait procédé à une réduction d’environ 80 % de l’indemnité obtenue par analogie au système légal de la réduction d’indemnité pour faute grave. Il a précisé que certains actes mentionnés dans le relevé d’activité avaient été écartés comme ne relevant pas d’un exercice strictement nécessaire et proportionné des droits de la prévenue dans le cadre de sa défense pénale (par exemple, les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure administrative ainsi que les lettres et entretiens téléphoniques avec l’employeur relatifs à une éventuelle « violation de fonction » dont la prévenue se plaint dans une autre procédure). L’activité raisonnablement déployée peut être ainsi estimée à 26 heures, ce qui correspond à un montant de 7'020 francs au tarif horaire usuel de 270 francs."}