{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-133_2014-04-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6667&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=185&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8526c538ec9f0a172caf9ca5db5afd11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.133", "INT.2014.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2014 ARMP.2013.133 (INT.2014.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'indemnité 429 CPP à la suite d'un classement concerne seulement la procédure pénale.\rL'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la réparation du tort moral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:41:43", "Checksum": "8d0e81a636a36e28f4f438e397249b43", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2014 ARMP.2013.133 (INT.2014.172)\nRegeste:\nL'indemnité 429 CPP à la suite d'un classement concerne seulement la procédure pénale.\rL'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la réparation du tort moral.\n\nA. Lors de l’audition par la police à mi-décembre 2012 de trois requérants d’asile, suite à une altercation survenue le 3 décembre 2012 au centre d'hébergement de requérants d'asile Z., les prénommés ont laissé entendre que des relations intimes seraient entretenues entre du personnel de l’entreprise de sécurité ainsi que du personnel d’encadrement du Service des migrations, d’une part, et des requérant(e)s d’autre part. En date du 23 janvier 2013, le Ministère public a sollicité des investigations policières complémentaires en vue de vérifier les faits invoqués. Les 5 et 6 février 2013, seize requérant(e)s d’asile – résidant ou ayant résidé au centre Z. – ont été entendu(e)s, de même qu’une collaboratrice d’Amnesty International, le ministère public ayant appris que des requérants se seraient ouverts à celle-ci de ces problématiques à mi-janvier 2013. Les déclarations de certains des requérant(e)s d’asile entendu(e)s laissant apparaître des soupçons suffisants relatifs à la commission d’infractions pénales, selon l’appréciation du ministère public, une instruction a été ouverte le 7 février 2013 pour infraction à l’article 193 CP (abus de la détresse), à l’encontre de X., de même que de sept autres prévenus.\nB. Au terme de l'instruction, le ministère public a rendu, le 31 octobre 2013, une ordonnance de classement concernant la procédure ouverte à l'encontre de X.\nC. Concernant l'indemnisation de X. conformément à l'article 429 CPP, le ministère public a retenu que celle-ci sollicitait 14'790 francs à titre de remboursement d'honoraires pour les procédures pénale et administrative et 7'500 francs à titre de tort moral. Les indemnités sollicitées par la prévenue ont été réduites à 2'160 francs (indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense pénale, débours et TVA compris) et à 500 francs pour le tort moral.\nD. X. interjette recours contre cette ordonnance de classement en ce qui concerne la fixation des indemnités en sa faveur.\nExtrait des considérants:\n2. Le 17 octobre 2013, la recourante a fait parvenir au procureur en charge du dossier ses prétentions en indemnisation au sens de l'article 429 CPP. Elle a réclamé, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, non seulement le remboursement de ses frais d'avocat relatifs à la procédure pénale par 11'372,40 francs, mais également celui de ses frais d'avocat relatifs à la procédure administrative par 3'418,20 francs, qu'elle considérait comme étant la conséquence directe de l'instruction pénale ouverte à son encontre.\nSelon la jurisprudence, « le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. (…). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. (…) » (arrêt du TF du 01.11.2012 [6B_563/2012] cons.1.1 et les références citées).\nD'autre part, selon l'article 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L'indemnité susceptible d'être accordée pour réparer le dommage économique qu'a occasionné la participation obligatoire au procès au sens de cette disposition vise non seulement les dépenses effectives (par exemple les frais de déplacement pour assister aux séances), mais aussi le manque à gagner (par exemple perte ou incapacité de gain ainsi que les autres conséquences économiques d'une perte d'emploi). En fait, ce qui est susceptible de donner lieu à réparation, c'est tout ce qui peut être considéré comme un dommage résultant de l'intervention de l'autorité de poursuite pénale. La preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage allégué et l'activité de l'autorité ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées, dès lors qu'elle sera très souvent difficile à établir de manière irréfragable. Dans cette hypothèse, la démonstration se limitera à la haute vraisemblance (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, commentaire à l'usage des praticiens, n. 1354 et les références citées)."}