Les avis divergents doivent y être mentionnés. 2 Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite. 3 Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.2 4 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut: a. prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée; b. lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;