Une prolongation du délai d'épreuve d'une année supplémentaire (art. 95 al. 4 CP), de même que la prolongation du mandat de probation sur la même durée s'imposent. Même si l'intéressé n'a jusqu'à présent pas exploité ses possibilités de réinsertion et que sa situation demeure – sans aller jusqu'à la révocation de la libération conditionnelle – préoccupante à cet égard, elle pourrait se stabiliser s'il persévère dans ses efforts, en particulier de formation, pour lesquels une assistance de probation conserve un (minimum de) sens. 5. Vu l'admission du recours, les frais resteront à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1.