– p. 4). Or le risque de récidive ne peut renaître du seul fait de la non-soumission à l'assistance de probation et aux règles de conduite. Comme déjà indiqué dans la jurisprudence précitée (arrêt de l'ARMP du 7.1.2013 [ARMP.2012.64] cons. 4 et 5), la révocation d'un sursis – et, mutatis mutandis, d'une libération conditionnelle - implique que la situation se soit aggravée, sous l'angle du risque de récidive, et une telle péjoration ne peut tenir à la seule inexploitation d'une assistance qui n'existait pas encore au moment de la libération conditionnelle.