privative de liberté, pour en conclure qu'il présentait un risque de récidive. Ce raisonnement ne saurait être suivi comme tel puisqu'en se fondant exclusivement, pour apprécier le risque de récidive, sur des éléments qui figuraient déjà au dossier au moment de la libération conditionnelle, le premier juge retient un risque de récidive là où la décision de libération conditionnelle l'a précisément nié, même si cette décision est à cet égard peu explicite (elle mentionne toutefois que "selon le Service de probation le positionnement de X. face aux infractions indique une remise en question et une introspection peu approfondies" – p. 4).