4 CP, dont aucune ne serait à même de prévenir la soustraction de l'intéressé au cadre ordonné. E. Le 27 juin 2013, le président du Tribunal criminel a indiqué à X. qu'il envisageait de prendre l'une des mesures prévues aux articles 89 et 95 CP, mesures qui pouvaient aller jusqu'à la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration dans l'établissement. En application de l'article 364 al. 4 CPP, le condamné était invité à s'exprimer par écrit à ce sujet, dans les 10 jours dès réception du courrier. Ensuite, il serait statué sur la base du dossier. Le droit d'être assisté d'un avocat et, cas échéant, d'obtenir l'assistance judiciaire était rappelé.