Précisant qu'il s'était soustrait à plusieurs entretiens, tant avec le service qu'avec les instances chargées de la mise en œuvre d'un projet professionnel, il fallait constater que les conditions de la libération conditionnelle n'étaient plus remplies. Le désœuvrement persistant tendait à démontrer que le risque de récidive était particulièrement élevé et qu'il était à craindre que l'intéressé ne commette à brève échéance de nouvelles infractions, si ce n'était pas déjà le cas. L'office précisait ne pas envisager de prononcer l'une des mesures prévues à l'article 95 al. 4 CP, dont aucune ne serait à même de prévenir la soustraction de l'intéressé au cadre ordonné.