{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-131_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6745&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "41912cdc35342946842dc8dccdda7fe9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.131", "INT.2014.250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2014 ARMP.2013.131 (INT.2014.250)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:34:03", "Checksum": "d6e12ae2b99e44005b57697351567cdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2014 ARMP.2013.131 (INT.2014.250)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.\n\n\nEn revanche, on ne saurait suivre l'appréciation du premier juge lorsque celui-ci retient que, même si le désœuvrement en lui-même ne conduit pas automatiquement à la révocation de la libération conditionnelle, il existe un sérieux risque de voir le condamné commettre de nouvelles infractions. Le premier juge a fondé ce pronostic défavorable sur l'examen du parcours pénal de X. jusqu'à sa libération conditionnelle, rappelant qu'il avait été condamné avec sursis le 31 mars 2010, que ce sursis avait été révoqué en octobre 2011, que dans l'intervalle il avait été condamné en juillet 2011 à une peine de travaux d'intérêt général qui n'a pas été exécutée et qui a été convertie en une peine privative de liberté, pour en conclure qu'il présentait un risque de récidive. Ce raisonnement ne saurait être suivi comme tel puisqu'en se fondant exclusivement, pour apprécier le risque de récidive, sur des éléments qui figuraient déjà au dossier au moment de la libération conditionnelle, le premier juge retient un risque de récidive là où la décision de libération conditionnelle l'a précisément nié, même si cette décision est à cet égard peu explicite (elle mentionne toutefois que \"selon le Service de probation le positionnement de X. face aux infractions indique une remise en question et une introspection peu approfondies\" – p. 4). Or le risque de récidive ne peut renaître du seul fait de la non-soumission à l'assistance de probation et aux règles de conduite. Comme déjà indiqué dans la jurisprudence précitée (arrêt de l'ARMP du 7.1.2013 [ARMP.2012.64] cons. 4 et 5), la révocation d'un sursis – et, mutatis mutandis, d'une libération conditionnelle - implique que la situation se soit aggravée, sous l'angle du risque de récidive, et une telle péjoration ne peut tenir à la seule inexploitation d'une assistance qui n'existait pas encore au moment de la libération conditionnelle. Dans cette précédente affaire, l'autorité de recours en matière pénale avait retenu que si la soustraction à l'assistance de probation se conjuguait avec de nouveaux délits, ou du moins avec des fréquentations ou des comportements inquiétants, elle fournissait une indication importante, voire décisive en faveur de la révocation du sursis. Toutefois, de telles circonstances n'existaient pas dans cette précédente affaire, pas plus qu'elles n'existent ici. Certes, le recourant semble mener une existence marginale, de même qu'adopter une certaine résistance face à toute forme d'assistance, préférant notamment chercher lui-même un emploi plutôt que de suivre une réelle formation (encore que le document fourni avec le recours puisse témoigner d'un intérêt qui permettrait d'inverser cette tendance). Il n'est par ailleurs sur le principe pas souhaitable que les règles de conduite auxquelles la libération conditionnelle est soumise soient vidées de leur sens – crainte qu'exprime avec raison le procureur -, ce qui pourrait être le cas si leur non-respect n'était jamais sanctionné. Cela ne suffit cependant pas encore à fonder un risque sérieux de récidive, en particulier en l'absence de toute infraction – a fortiori d'infraction en lien avec la situation quelque peu désocialisée - commise depuis la mise en liberté. L'existence d'un tel risque sérieux est une condition nécessaire à la révocation d'une libération conditionnelle. Or en l'espèce, on ne peut retenir un risque de récidive suffisamment élevé et concret pour qu'il n'existe aucune autre solution que la révocation de la libération conditionnelle, au sens de la jurisprudence.\n4. Le recours doit dès lors être admis. L'ordonnance du 4 novembre 2013 sera annulée, ce qui implique que les conditions à la libération conditionnelle déploient à nouveau tous leurs effets et que le recourant est expressément invité à s'y conformer. Une prolongation du délai d'épreuve d'une année supplémentaire (art. 95 al. 4 CP), de même que la prolongation du mandat de probation sur la même durée s'imposent. Même si l'intéressé n'a jusqu'à présent pas exploité ses possibilités de réinsertion et que sa situation demeure – sans aller jusqu'à la révocation de la libération conditionnelle – préoccupante à cet égard, elle pourrait se stabiliser s'il persévère dans ses efforts, en particulier de formation, pour lesquels une assistance de probation conserve un (minimum de) sens.\n5. Vu l'admission du recours, les frais resteront à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours et annule l'ordonnance de révocation de la libération conditionnelle du 4 novembre 2013.\n2. Dit que l'assistance de probation est maintenue, avec les règles de conduite figurant dans la décision du 5 octobre 2012.\n3. Prolonge le délai d'épreuve imparti le 5 octobre 2012 d'une durée d'un an, soit jusqu'au 5 octobre 2014.\n4. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n5. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 17 janvier 2014\n1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.1 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.\n2 Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.\n3 Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.2"}