{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-131_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6745&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "41912cdc35342946842dc8dccdda7fe9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.131", "INT.2014.250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2014 ARMP.2013.131 (INT.2014.250)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:34:03", "Checksum": "d6e12ae2b99e44005b57697351567cdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2014 ARMP.2013.131 (INT.2014.250)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.\n\n\n2. Comme rappelé par la jurisprudence, l'art. 95 al. 3 CP prévoit que \"[s]i le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus par cet alinéa, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (al. 4 let. a à c). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5)\" (arrêt du TF du 06.05.2010 [6B_75/2010]). Dans un arrêt rendu en matière de libération conditionnelle, le Tribunal fédéral a souligné que \"la violation de la règle de conduite n'entraîne la réintégration du condamné libéré conditionnellement que s'il est sérieusement à craindre que celui-ci ne commette de nouvelles infractions (Kuhn, Commentaire Romand, n. 22 ad art. 89 CP). Il faut une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Autrement dit, la seule violation de la règle de conduite ne peut entraîner la réintégration du condamné libéré conditionnellement que si elle dénote un risque de commettre de nouvelles infractions (Kuhn, op. cit., n. 7 ad art. 89 CP). La révocation ne peut donc être ordonnée qu'en présence d'un risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de l'insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance (Kuhn, op. cit., n. 21 ad art. 95 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2ème éd., Berne 2006, § 4, n. 85). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la révocation au sens de l'art. 95 al. 5 CP. Malgré la violation de la règle de conduite, il devra renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (Dupuis et al., Petit Commentaire, 2008, n. 8 ad art. 89 CP et n. 7 ad art. 95 CP). L'art. 95 al. 5 CP n'est applicable qu'en dernier recours, lorsque, pour une raison quelconque, la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (FF 1999 1938)\".\n3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas ses absences répétées aux rendez-vous qui lui ont été fixés par le service de probation. Il indique en revanche effectuer des recherches d'emploi, qui sont malheureusement restées vaines à ce jour, et commencer une formation au CIFOM. Il produit à cet égard un courrier du 1er novembre 2013 portant en réalité sur une séance d'information. Si cet élément est de nature à relativiser quelque peu l'appréciation du premier juge s'agissant du respect totalement inexistant selon lui (\"violation crasse\") des règles de conduite, il n'en demeure pas moins que ces règles ne sont que très partiellement respectées. En effet, le dossier ne renseigne pas sur les démarches que le recourant a faites pour trouver un emploi et le courrier relatif à une séance d'information est trop laconique pour que l'on puisse y voir un véritable projet d'avenir qui irait au-delà d'une simple présentation de ce que ce type de cours offre. On peut donc considérer avec le premier juge que le condamné s'est soustrait à l'assistance de probation et qu'il n'a pas respecté certaines des règles de conduite. Sa situation reste celle d'un désœuvrement marqué, d'autant plus préoccupant que le recourant semble s'être soustrait à l'assistance de probation très rapidement après sa libération conditionnelle et n'avoir pas compris les mises en garde successives qui lui ont été adressées, faisant preuve d'une assez claire insouciance."}