{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-131_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6745&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "41912cdc35342946842dc8dccdda7fe9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.131", "INT.2014.250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2014 ARMP.2013.131 (INT.2014.250)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:34:03", "Checksum": "d6e12ae2b99e44005b57697351567cdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2014 ARMP.2013.131 (INT.2014.250)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.\n\n\nCe pli a été remis le 12 juillet 2013 par la Police neuchâteloise à X. Dans l'intervalle, celui-ci ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le service de probation le 11 juillet 2013, pas plus qu'il ne se présentera à celui du 26 août 2013 ou encore du 18 septembre 2013 (il honorera en revanche le rendez-vous du 8.8.2013). Les pièces émanant du service de probation en relation avec ces absences ont été transmises le 8 octobre 2013 par le premier juge à X., pour respecter de son droit d'être entendu. Il n'y a pas donné suite mais s'est présenté le 24 octobre 2013 auprès de son assistant de probation, qui n'a pu \"que constater que son positionnement face aux règles de conduite qui lui sont imposées demeurent le même\", soit l'inutilité à ses yeux d'intégrer un programme d'insertion, préférant effectuer des recherches d'emploi dont il n'a donné aucune preuve formelle.\nF. Par ordonnance du 4 novembre 2013, le président du Tribunal criminel, statuant sans frais, a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à X. dès le 22 novembre 2012 et sa réintégration dans un établissement d'exécution de peine. Le premier juge a rappelé qu'au moment d'appliquer l'article 95 al. 5 CP, par renvoi de l'article 89 al. 3 CP, le juge devait, pour émettre son pronostic, se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Les facteurs déterminants sont notamment les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux et le risque d'addiction. En l'espèce, le condamné se soustrayait de façon persistante à l'assistance de probation puisqu'il ne se rendait que très rarement aux rendez-vous et qu'il ne respectait pas la règle de conduite fixée dans la décision de libération conditionnelle, selon laquelle il devait entreprendre des démarches concrètes en vue de mettre en place une formation, la recherche d'une place de travail ou, à défaut, intégrer un programme d'insertion socioprofessionnelle ou un travail. Il y avait dès lors violation grave des règles de conduite. Il apparaissait en outre un risque sérieux que le condamné ne commette de nouvelles infractions, puisqu'il était dépourvu de formation professionnelle et avait un casier judiciaire chargé. Il n'avait pas été dissuadé de commettre de nouvelles infractions alors qu'il avait déjà été condamné et, par le passé, un sursis accordé le 31 mars 2010 avait déjà été révoqué.\nG. Le 13 novembre 2013, X. recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2013 en concluant à son annulation (\"je m'oppose totalement à la révocation de la libération conditionnelle et à la réintégration dans un établissement d'exécution de peine\"). Il précise que depuis sa sortie de détention le 23 novembre 2012, il n'a commis aucune nouvelle infraction et que, malgré son casier judiciaire, il a effectué des recherches d'emploi dans le domaine de l'industrie, malheureusement vaines. Il indique également commencer une formation au CIFOM et que son séjour en prison l'a mûri. Le décès de son père l'avait énormément perturbé et \"fait réfléchir sur le bon chemin de [s]on avenir\".\nIl produit, en annexe à son recours, une convocation du 1er novembre 2013 l'invitant à se présenter à une séance d'information dans le cadre des programmes de formation proposés par le service des migrations et le service de la cohésion multiculturelle.\nH. Le 19 novembre 2013, le premier juge indique n'avoir pas d'observations à formuler. Le 22 novembre 2013, le procureur conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) L'ordonnance attaquée est, comme indiqué au bas de sa dernière page, sujette à recours (art. 393 let. b et a contrario 398 al. 1 CPP; arrêt de l'ARMP du 7.1.2013 [ARMP.2012.64] cons.1). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) L'autorité de céans exerce un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.2.2013 [1B_52/2013]; voir aussi l'arrêt de l'ARMP du 3.5.2013 [ARMP.2013.51] cons.3), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence. Dans cette perspective, la pièce produite par le condamné en annexe à son recours est recevable."}