{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2013-131_2014-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6745&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "41912cdc35342946842dc8dccdda7fe9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2013.131", "INT.2014.250"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2014 ARMP.2013.131 (INT.2014.250)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:34:03", "Checksum": "d6e12ae2b99e44005b57697351567cdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.01.2014 ARMP.2013.131 (INT.2014.250)\nRegeste:\nRecevabilité d'un recours à raison de l'acte attaqué.\n\nA. X., né en 1990, a été condamné successivement le 31 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, le 31 août 2010 par le Ministère public – Parquet de Neuchâtel, le 14 juillet 2011 par le Ministère public – Parquet de La Chaux-de-Fonds et le 14 juillet 2011 par le Ministère public – Parquet de La Chaux-de-Fonds pour diverses infractions notamment contre le patrimoine, l'intégrité physique, à la LCR et la LStup, à des peines privatives de liberté respectivement de 18 mois (révocation d'un sursis - sous déduction de 279 jours de détention préventive), de 27 jours (après conversion d'amendes impayées), de 115 jours (conversion d'une peine de travail d'intérêt général) et finalement de 3 jours (après conversion d'amende également). Ces peines – exécutées en concours - devaient arriver à leur terme le 13 juillet 2013.\nB. Par décision du 5 octobre 2012 en matière de libération conditionnelle, l'office d'application des peines et mesures a accordé à X. sa libération conditionnelle à compter du 22 novembre 2012, pour un solde de peine privative de liberté de 7 mois et 21 jours; lui a imparti un délai d'épreuve d'une année; a instauré un mandat de probation pour la durée du délai d'épreuve, sous l'égide du service de probation; a imposé à l'intéressé plusieurs règles de conduite (obligation de se présenter aux entretiens fixés par le service de probation, qui en définira la fréquence et le lieu; obligation d'informer ce service de tout changement de situation, notamment de domicile, travail, etc.; obligation d'avoir un domicile stable; obligation d'entreprendre des démarches concrètes en vue de mettre en place une formation ou la recherche d'une place de travail ou, à défaut, d'intégrer un programme d'insertion socioprofessionnelle ou un travail) et a dit que la décision pourrait être révoquée en tout temps si son comportement devait donner lieu à des réclamations d'ici à sa libération anticipée.\nC. Le service de probation a rencontré des difficultés avec X. dès le début de l'année 2013 puisqu'au dossier figurent un avertissement du 30 janvier 2013, un autre du 19 mars 2013 puis du 24 avril 2013, portant successivement sur des rendez-vous qui devaient avoir lieu les 30 janvier 2013, 18 mars 2013 et 24 avril 2013, et auxquels l'intéressé ne s'est pas présenté, sans s'excuser. Chacun de ces avertissements précisait que s'il ne se présentait pas à la nouvelle convocation contenue dans l'avertissement, ou ne reprenait pas contact avec les personnes qui s'y trouvaient désignées dans les plus brefs délais, il en serait référé, sans autre avis, à l'autorité compétente, étant précisé que la décision du 5 octobre 2012 de l'office d'application des peines et mesures le soumettait à une assistance de probation.\nLe 23 mai 2013, le chef du service de probation a signalé à l'office d'application des peines et mesures l'insoumission de X. à l'assistance de probation et a parallèlement convoqué celui-ci à une nouvelle séance. Le chef de l'office d'application des peines et mesures s'est adressé le 10 juin 2013 à X. et, après avoir constaté qu'il ne s'était pas présenté à la convocation du 6 juin 2013 de cet office, l'a averti qu'en cas de nouveau manquement de sa part, notamment s'il n'entreprenait pas des démarches professionnelles et persistait à ne pas se rendre aux convocations qui lui étaient adressées, il s'exposait à l'une des mesures prévues à l'article 95 al. 3 à 5 CP, notamment une révocation de sa libération conditionnelle.\nLe 19 juin 2013, le service de probation a écrit un nouveau courrier à X., dans lequel il constatait que malgré l'avertissement de l'office d'application des peines et mesures du 10 juin 2013, il n'avait pas jugé utile de répondre à sa convocation. Le service annonçait et effectuait un nouveau signalement à l'office d'application des peines et mesures de l'insoumission à l'assistance de probation et aux règles de conduite.\nD. Le 20 juin 2013, l'office d'application des peines et mesures a proposé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz la révocation de la libération conditionnelle de X. et la réintégration de celui-ci dans l'exécution de sa peine. Précisant qu'il s'était soustrait à plusieurs entretiens, tant avec le service qu'avec les instances chargées de la mise en œuvre d'un projet professionnel, il fallait constater que les conditions de la libération conditionnelle n'étaient plus remplies. Le désœuvrement persistant tendait à démontrer que le risque de récidive était particulièrement élevé et qu'il était à craindre que l'intéressé ne commette à brève échéance de nouvelles infractions, si ce n'était pas déjà le cas. L'office précisait ne pas envisager de prononcer l'une des mesures prévues à l'article 95 al. 4 CP, dont aucune ne serait à même de prévenir la soustraction de l'intéressé au cadre ordonné.\nE. Le 27 juin 2013, le président du Tribunal criminel a indiqué à X. qu'il envisageait de prendre l'une des mesures prévues aux articles 89 et 95 CP, mesures qui pouvaient aller jusqu'à la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration dans l'établissement. En application de l'article 364 al. 4 CPP, le condamné était invité à s'exprimer par écrit à ce sujet, dans les 10 jours dès réception du courrier. Ensuite, il serait statué sur la base du dossier. Le droit d'être assisté d'un avocat et, cas échéant, d'obtenir l'assistance judiciaire était rappelé. Le président avertissait le condamné qu'une décision serait prise même sans réponse de sa part."}