que le refus d’assistance judiciaire en première instance n’était pas attaqué mais qu’en revanche, l’assistance judiciaire requise, pour la procédure de recours se justifie, l'indigence de la recourante n’étant pas douteuse et d’éventuelles conclusions civiles pas nécessairement vouées à l’échec (art. 136 al. 1 CPP), tandis que la situation créée par les revirements du ministère public pouvait exiger l’intervention d’un mandataire d’office (art. 136 al. 2 let. c CPP), que la recourante qui bénéficie de l’assistance judiciaire n’a pas droit à des dépens (ATF 138 IV 205),