1 CPP, le procureur devait - après l’échec de la conciliation – aviser les parties de la clôture prochaine de l’instruction, les inviter à formuler leurs réquisitions de preuves et leur faire part de son intention de rendre une ordonnance de classement (ARMP.2012.114, cons. 2), qu’en outre, les preuves « nouvelles » qui justifient la reprise de la procédure comprennent des examens médicaux déjà mentionnés lors de l’enquête policière, de sorte qu’elles auraient pu être administrées avant un éventuel classement et auraient dû l’être si, comme il le reconnaît désormais, le procureur les estimait pertinentes, que, dans ces conditions, les frais du recours doivent rester à la charge de l’Etat,