. 323 CPP, vide de son objet le recours qui tendait à une telle reprise, de sorte que le dossier du recours peut, à son tour, être classé, que la recourante maintient ses conclusions en octroi de l'assistance judiciaire (N°1) et allocation de dépens (N°4), qu'en elle-même, une décision de reprise de la procédure, pour faits ou moyens de preuve nouveaux, n'équivaut pas à l'admission du bien-fondé du recours (une telle reprise peut selon les cas intervenir après rejet du recours),