3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. 2