déposée par X. 3. Arrête les frais de justice à 400 francs à les met à la charge du recourant. Neuchâtel, le 30 avril 2014 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours: a. le prévenu; b. les autres personnes concernées; c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente. 2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu. 3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.